Le versement est uniquement pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale.
Son montant est déterminé au titre de chaque trimestre conformément au 1° du I de l'article D. 351-8 et au a du 4° de l'article D. 351-9 du même code.
Le montant de la réduction forfaitaire prévue à l'article 79 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 susvisée est égal à 2 000 euros. Il est déduit du montant déterminé à l'alinéa précédent.
Les modalités de paiement du versement s'effectuent dans les conditions et limites prévues par le 1° de l'article D. 351-11 et par l'article D. 351-12 du code de la sécurité sociale.
Il est mis fin au versement dans les conditions mentionnées à l'article D. 351-14 du même code.