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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés)


La demande de versement est prise en compte conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article D. 351-5 et des dispositions de l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs passée dans un des camps mentionnés à l'article 1er du présent décret.