Dans le cadre de la procédure prévue au 3° de l'article D. 861-4, chaque organisme d'assurance maladie complémentaire :
-utilise son propre identifiant de porteur de risque et, dans le cas où un concentrateur technique agit par délégation pour son compte, ce dernier doit également utiliser l'identifiant propre à l'organisme complémentaire, l'utilisation du « code unique » du concentrateur étant proscrite ;
-transmet à l'assurance maladie obligatoire chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement ou résiliation d'un contrat sélectionné via les fichiers de type « enregistrements adhérents » correspondant à la référence 408.