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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis)


L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre en charge de la formation professionnelle conclut une convention.
Le bénéfice de l'aide est conditionné à la transmission des informations nécessaires à son versement par l'employeur au service dématérialisé défini à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée, à compter de la réception par l'entreprise de la notification de l'enregistrement du contrat et dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.
Sur la base des éléments transmis par l'employeur, le service dématérialisé mentionné au précédent alinéa adresse à l'Agence de services et de paiement les informations nécessaires au versement de l'aide.
Lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas aux termes du contrat d'apprentissage, l'employeur adresse, dans des conditions fixées par arrêté, une demande de prise en charge à l'Agence de services et de paiement.
Sous réserve des dispositions fixées aux alinéas précédents, le versement de l'aide intervient après réception par l'Agence de services et de paiement, dans des conditions fixées par arrêté, des informations mentionnées au deuxième ou au quatrième alinéa du présent article et de l'attestation par l'employeur de l'exécution du contrat sous forme dématérialisée auprès de l'Agence de services et de paiement dans des conditions fixées par arrêté. Le défaut de transmission de cette attestation dans un délai de six mois suivant l'échéance de chaque période de trois mois glissants mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret entraîne le non-versement de l'aide.