Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou mettre à disposition les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des II et III de l'article 3 ou à l'exigence de fiabilité prévue au I de cet article ;
2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.