Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)
Les ministres chargés des administrations civiles de l'Etat peuvent déléguer au préfet leur pouvoir de prendre les décisions prononçant les mises à disposition. Les arrêtés individuels de mise à disposition sont pris par le préfet sur proposition du chef du service déconcentré compétent.