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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Les droits acquis par les fonctionnaires intégrés dans la fonction publique territoriale qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés avoir été acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7-1 du même décret.