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Article D156-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D156-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Un rapport financier, budgétaire et technique relatif à l'activité du fonds stratégique de la forêt et du bois, établi par les services du ministre chargé des forêts, est présenté chaque année au comité mentionné à l'article D. 113-7. Ce rapport précise notamment le montant des crédits engagés par le fonds, leur répartition régionale et l'échéancier des restes à payer à échoir au cours des exercices suivants.

Il comporte une description des conditions de financement de la filière forêt-bois par le fonds stratégique de la forêt et du bois et par les autres opérateurs de l'Etat, les fonds structurels et d'investissement européens, les collectivités territoriales et les organismes privés.

Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la forêt et du bois et au comité mentionné à l'article D. 113-7.