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Article D122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L. 122-8 et par toute autre législation de protection et de classement, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore sont recensés sur une liste mise à jour annuellement.

Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.

Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.