Article D343-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D343-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.