Les établissements de crédit et sociétés de financement habilités doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ces barèmes peuvent être assortis d'annuités constantes, progressives ou indexées.
Les établissements prêteurs ont, en outre, la possibilité de proposer des prêts conventionnés comportant un différé total ou partiel des charges de remboursement (amortissement et/ ou intérêts) d'une durée maximale de trois ans (y compris éventuellement la période d'anticipation).
a) Prêts à annuités progressives.
Toutes les formules de prêts à annuités progressives doivent obéir aux trois règles suivantes :
-la progressivité des charges pour une année déterminée ne peut excéder 1,50 % ;
-les intérêts reportés, majorés du capital restant dû, ne peuvent excéder de plus de 12 % le montant du capital emprunté ;
-les intérêts reportés, majorés du capital restant dû, ne peuvent excéder le montant du capital emprunté au-delà des 3/5 de la durée du prêt.
Dans le cas des prêts à taux révisable, les règles ci-dessus ne sont applicables qu'avant la mise en jeu des clauses de révision ;
b) Prêts à annuités indexées.
Pour les prêts à annuités indexées, l'index retenu doit respecter les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur résultant notamment de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966.
c) Prêts à taux révisable.
Ils sont consentis aux conditions prévues à l'article R. 331-75 du code de la construction et de l'habitation.
La révisabilité du taux est déclenchée par l'évolution d'un index lié aux sources de financement habituelles des établissements financiers, calculé ou fixé par un organisme officiel et faisant l'objet d'une diffusion régulière et publique.
Ces prêts peuvent être assortis d'une option de taux fixe ou référencé. Au jour de l'offre de prêt, ce taux ne doit pas excéder le taux maximal des prêts conventionnés à taux fixe de même durée.
La mise en jeu éventuelle des clauses de révision du taux ne peut provoquer de variation des charges de remboursement qu'à compter du deuxième anniversaire de la signature du contrat de prêt, et ensuite au plus une fois par an. Toutefois, ces variations du ou des index de référence peuvent entraîner une modification de la décomposition des annuités entre intérêts et amortissement.
Lors de la mise en jeu des clauses de révision, le taux du prêt est majoré ou minoré de la différence de la valeur de l'index en vigueur au jour de la révision et celle de l'index de base.
Les révisions prennent effet à compter de la plus prochaine échéance.
L'application des clauses de révision peut entraîner à titre subsidiaire un allongement ou une réduction de la durée originaire du prêt. Au-delà des durées maximales réglementaires, les prêts perdent leur qualité de prêts conventionnés. En conséquence, ils doivent sortir de l'encours desdits prêts et ne sont plus éligibles à l'APL.