Le recteur adresse à chaque bureau et section de vote la liste des établissements et sections d'établissement visés au paragraphe 1° de l'article R. 822-15 du code de l'éducation.
La liste nominative des votants, comportant la référence de la carte d'étudiant ou de l'attestation visée à l'article précédent, est établie au fur et à mesure du déroulement du scrutin.
Le vote est constaté par la signature de cette liste d'émargement, assortie, le cas échéant, de la mention de la procuration, et par l'estampillage uniforme de la carte d'étudiant ou de l'attestation.