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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1996 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1996 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires)


Le scrutin se déroule sur une journée selon un horaire arrêté par le recteur, après consultation de la commission électorale.




Les bureaux de vote sont implantés dans les locaux des œuvres universitaires et scolaires. La présidence et la vice-présidence de ces bureaux sont assurées par des agents administratifs du centre régional des œuvres universitaires et scolaires désignés conjointement par le recteur et par le directeur du centre régional. Chaque liste des candidats désigne un assesseur choisi parmi les électeurs.




Des sections de vote peuvent être implantées dans les établissements et sections d'établissements visés au paragraphe 1° de l'article R. 822-15 du code de l'éducation, sur décision du recteur, après consultation du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, des présidents ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés et de la commission électorale. L'organisation et le fonctionnement de ces sections de vote sont assurés par le personnel administratif de l'établissement auprès duquel elles sont implantées, ou par les agents administratifs du centre régional.