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Article L4433-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4433-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles, de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.

La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.