Article R5423-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5423-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La décision motivée en fonction de chaque cas d'espèce de suspension, mentionnée au II de l'article L. 5423-11, du versement de l'allocation temporaire d'attente prend effet à compter de la date de son édiction.