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Article R5423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.