Article R5423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R5423-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.