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Article D912-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D912-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.