Articles

Article D912-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D912-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation en application de l'article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.