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Article D719-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D719-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :

1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;

2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :

a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;

c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;

d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.