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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant le traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant le traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale)


I. - Lors de chaque transmission par l'établissement d'un acte à l'autorité de contrôle, au moyen de l'application Dém'Act, cette dernière délivre à l'établissement :


- un récépissé électronique qui atteste de la télétransmission à l'autorité académique, lorsqu'il s'agit d'un acte mentionné au 1° de l'article 6 ;
- un accusé de réception électronique qui atteste de la réception par l'autorité académique, et sous réserve qu'elle bénéficie d'un accès à l'application, par la collectivité territoriale de rattachement, lorsqu'il s'agit d'un acte mentionné au 2° de l'article 6.


II. - Le récépissé et l'accusé de réception électroniques comportent les informations suivantes :


- numéro d'enregistrement et année scolaire de l'acte ;
- identification de l'établissement émetteur ;
- nom et prénom du signataire de l'acte ;
- nom et prénom du transmetteur de l'acte ;
- horodatage, selon les cas, de la transmission ou de la réception de l'acte ;
- identification de l'autorité de contrôle destinataire de l'acte ;
- cachet électronique authentifiant l'origine de l'acte, composé du numéro public du certificat, de l'horodatage, du certificat-label de l'application et d'une mention certificatrice.