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Article D181-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D181-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :

1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ;

3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9° Le directeur régional des finances publiques ;

10° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.