Pour l'application des articles D. 315-1 à D. 315-8 :
1° En Guyane et en Martinique, les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées respectivement par le président de l'Assemblée de Guyane et par le président du conseil exécutif de Martinique ; (1)
2° A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences attribuées au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat et les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial.