Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude physique et de moralité prévues par les articles L. 5521-1 et L. 5521-2 du code des transports.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français prévues par l'article 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.
En outre, le marin, pour l'exercice de fonctions de capitaine ou de l'officier chargé de sa suppléance, doit répondre aux exigences de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navire.