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Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

I.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

II.-Lorsqu'en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce la personne physique déclare insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, une mention de cette déclaration est portée au répertoire.

Le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi, dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code, font également l'objet d'une mention.

III.-Lors de la demande d'immatriculation, l'indication par la personne physique ou morale qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprises pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans le dossier individuel de la personne, fait l'objet d'une mention au répertoire des métiers. Sont également mentionnés la dénomination de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle immatriculée dans un autre registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro d'identification.

La personne, immatriculée au répertoire des métiers, bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est soumise aux obligations prévues au 5 de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

IV.-Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle en application de l'article L. 526-6 du code de commerce un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée au répertoire des métiers.

Lorsqu'une déclaration d'affectation du patrimoine à l'activité professionnelle a été antérieurement déposée par elle à un autre registre de publicité légale ou à un autre répertoire des métiers, la personne physique déclare, pour mention au nouveau répertoire, le lieu de dépôt de cette déclaration d'affectation et des comptes ou documents mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce.

V.-Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au répertoire des métiers la déclaration d'affectation mentionnée au IV, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au registre.

VI.-Les informations suivantes sont accessibles gratuitement et par voie électronique auprès du répertoire auquel la personne mentionnée aux IV et V a déposé une déclaration d'affectation de son patrimoine ainsi qu'au répertoire national des métiers visé à l'article 21 bis :

-les nom, prénoms et adresse de la personne ;

-l'objet de son activité ;

-le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;

-la date de dépôt de la déclaration d'affectation.