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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financier « Prêts à des Etats étrangers »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-445 du 14 avril 2006 pris en application de l'article 24 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et relatif aux taux d'intérêt de prêts relevant du compte de concours financier « Prêts à des Etats étrangers »)

Les prêts accordés au titre des sections intitulées Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France, Prêts à des Etats étrangers en vue de la consolidation de dettes envers la France et Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers qui relèvent du compte de concours financier intitulé Prêts à des Etats étrangers, peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche.


S'agissant de la section intitulée : " Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France ", les pays et projets pouvant bénéficier de prêts assortis des taux prévus à l'alinéa précédent sont ceux définis à l'annexe II du règlement (UE) n° 1233/2011 du 16 novembre 2011 relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public.