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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation)

La commission désigne en son sein un président et un vice-président choisis alternativement parmi les représentants des locataires et des bailleurs pour une durée d'un an. Le président et le vice-président sont issus de deux collèges différents.

Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Pour la première présidence, il est procédé par voie de tirage au sort pour désigner le collège concerné.

Faute d'accord au sein de la commission pour la désignation du président, le préfet désigne le président dans le collège concerné. La même procédure est applicable pour la désignation du vice-président.

La commission adopte un règlement intérieur qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce règlement peut notamment prévoir qu'elle se réunit en formation unique ou en plusieurs sections composées selon le principe de parité prévu à l'article 1er du présent décret.

Dans le cas d'une formation en plusieurs sections, le collège des bailleurs de chaque section doit être constitué :

-d'un nombre égal de représentants des bailleurs sociaux et des bailleurs privés pour l'examen des litiges mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;

-des seuls représentants des bailleurs privés pour l'examen des litiges mentionnés au 1° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et pour l'examen des difficultés mentionnées au 5° du même article de la même loi dans le parc privé ;

-des seuls représentants des bailleurs sociaux pour l'examen des difficultés mentionnées au 5° de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée dans le parc social.

En cas de partage égal des voix, la voix du président n'est pas prépondérante.