Article 242 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
Article 242 sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)
L'assujetti revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au 4° de l'article 242 quaterdecies.