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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application de la présente section et notamment les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, les modalités de délivrance de l'attestation de reconnaissance de ces qualifications, les modalités de la déclaration de prestation de service temporaire et occasionnelle, ainsi que les modalités d'évaluation des connaissances linguistiques.