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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


I. - L'article 18 n'est pas applicable au ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Etre légalement établi dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE, autre que la France, pour y exercer cette activité ;
2° Lorsque cet Etat ne réglemente pas la profession ou la formation permettant d'exercer cette activité, avoir exercé son activité à temps plein ou à temps partiel pendant au moins une année dans un ou plusieurs Etats, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° Lors du premier déplacement sur le territoire national, avoir préalablement déclaré la prestation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire ou dans laquelle le marin prestataire est identifié.
II. - La déclaration mentionnée au 3° du I du présent article a pour objet de vérifier que les qualifications professionnelles maritimes du prestataire lui permettent d'exercer sa prestation conformément à la réglementation relative à la sûreté et à la sécurité du navire et de l'équipage, à la prévention de la pollution et à la sécurité de la navigation. Elle est faite par tout moyen.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article.
La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée.
La prestation peut être effectuée en l'absence d'opposition de l'autorité mentionnée au 3° du I du présent article à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles maritimes, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.