Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Le II de l'article 10 et les articles 11 à 15 s'appliquent à l'attestation délivrée en application de l'article 16.