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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les modalités selon lesquelles il est justifié des conditions fixées à l'article 22 ;
2° Les conditions d'instruction des demandes de délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime ;
3° Les modèles de titres de formation professionnelle maritime ;
4° La création et les conditions de consultation du registre prévu à l'article 26.