Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)
L'original du titre de formation professionnelle maritime est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions.