Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur :
1° De son identité ;
2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ;
3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ;
4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ;
5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ;
6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.