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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe pour chaque titre de formation professionnelle maritime :
1° Les conditions d'entrée en formation ;
2° Le contenu et l'organisation de la formation ;
3° Les critères et les modalités d'évaluation des compétences ;
4° Les modalités de délivrance de l'attestation mentionnée au IV de l'article 31 ;
5° Les autres documents ou, le cas échéant, les services en mer reconnus comme répondant aux exigences de formation et d'évaluation pour la délivrance du titre en lieu et place des attestations mentionnées au 4° du présent article ;
6° Le contenu, les modalités d'organisation et de validation de la partie de la formation effectuée à bord d'un navire lorsqu'elle est requise pour la délivrance du titre concerné.