Les dispositions du présent décret s'appliquent :
- aux marins tels que définis au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
- aux gens de mer tels que définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
- aux demandeurs d'un visa de reconnaissance ou d'une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles ;
- aux candidats inscrits à une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime.