Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)


Les dispositions du présent décret s'appliquent :


- aux marins tels que définis au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
- aux gens de mer tels que définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
- aux demandeurs d'un visa de reconnaissance ou d'une attestation reconnaissant les qualifications professionnelles ;
- aux candidats inscrits à une formation menant à l'obtention d'un titre ou d'une attestation de formation professionnelle maritime.