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Article D654-114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, pour les produits frais et fabriqués définis conformément aux critères prévus à l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers :

1° Chaque semaine, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours de la semaine précédente nécessaires au calcul des cotations hebdomadaires ;

2° Mensuellement, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours du mois précédent.