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Article D654-114-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D654-114-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :

1° Mensuellement, le volume global de lait cru qui leur a été livré au cours du mois précédent ;

2° Annuellement, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives à l'identification, à la situation géographique, à la forme juridique de l'exploitation, au volume de lait livré et au volume contractuel par producteur.