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Article D811-76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Conformément à l'article L. 811-12, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupements d'établissements, le cas échéant avec d'autres partenaires, pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles définies à l'article L. 811-1 ou d'actions découlant de ces missions, sans que cette association conduise à la fusion des établissements.