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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2014 relatif aux prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation permettant aux étudiants de bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2014 relatif aux prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation permettant aux étudiants de bénéficier de la protection complémentaire à titre personnel en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)

Les prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation visées au dernier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale sont les aides d'urgence annuelles versées au titre de l'article D. 821-4 du code de l'éducation.