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Article 151-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 151-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objet.

La présente division définit les procédures applicables hors France métropolitaine au titre du contrôle des navires par l'Etat du port.

La présente division est applicable dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.