Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture)
Les doctorants en architecture bénéficiaires de l'allocation d'études spécialisées prévue à l'article D. 821-12 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier du contrat doctoral prévu par le présent décret.