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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, il est remplacé par celui des deux autres membres de la Cour des comptes qui est le plus âgé dans le grade le plus élevé. La commission financière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à la commission en qualité de rapporteurs.