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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Le président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de l'agence France-Presse et représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier. Il dirige l'ensemble des services de l'agence. Il nomme et révoque les agents et les directeurs, dans les conditions prévues par le statut du personnel. Il dispose de la signature sociale.

Le président-directeur général transmet au conseil supérieur le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et l'Agence France-Presse avant sa signature. Il communique les observations du conseil supérieur au conseil d'administration et au ministre chargé de la communication dès réception.

Le président-directeur général transmet pour avis au conseil supérieur les projets de développement, ou de modernisation de l'agence impliquant une décision stratégique. Les observations émises par le conseil supérieur sont communiquées au conseil d'administration.

Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, consentir des délégations de signature aux directeurs ou chefs de service de l'agence, pour les actes de la gestion courante.


En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général, ses attributions sont exercées, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1957. Si le président est dans l'incapacité temporaire de donner délégation aux directeurs ou chefs de services de l'agence, le conseil d'administration peut y procéder d'office.