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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Le conseil supérieur se réunit, au moins une fois par semestre, sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres assistent à la séance.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil supérieur établit son règlement intérieur qui peut notamment instituer une procédure de vote à bulletin secret. Toutefois, en cas de partage des voix, le président fera connaître le sens de son vote dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Les membres du conseil supérieur sont tenus au secret du vote.