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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (G. N. I. S.))

Les conseils de section sont composés de représentants des catégories intéressées par la sélection, la multiplication, la production, le commerce et l'utilisation des graines de semence et des plants. Les membres des sections sont nommés pour trois ans par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Chaque conseil élit un président et un vice-président choisis parmi les catégories professionnelles autres que celle des agriculteurs utilisateurs, dans les conditions établies par le règlement intérieur du groupement.