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Article R3332-21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3332-21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des articles R. 3332-21-1 et R. 3332-21-2.