Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-717 du 23 juin 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel relatif à une enquête nationale portant sur les risques psychosociaux au travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-717 du 23 juin 2015 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel relatif à une enquête nationale portant sur les risques psychosociaux au travail)


L'enquête nationale « RPS 2016 » se décompose ainsi :
1° Une première collecte des informations par enquête est réalisée d'octobre 2015 à juin 2016 auprès d'un échantillon représentatif de 27 000 individus âgés de 15 ans ou plus. Les personnes auprès desquelles est réalisée l'enquête sont informées par l'envoi d'une lettre-avis accompagnée d'un dépliant d'information. En cas de non-réponse, une lettre de relance leur est adressée ;
2° Une seconde collecte d'informations a lieu auprès des établissements employant au moins un salarié. Ces établissements sont en majeure partie ceux dans lesquels travaillent les salariés interrogés au titre de la première collecte réalisée. Les employeurs publics sont inclus dans le champ de l'enquête. Cette collecte est réalisée, au nom de la DARES, par un prestataire dont la DARES précise l'identité à l'employeur dans une lettre d'accompagnement ;
3° Des enquêtes qualitatives complémentaires ultérieures peuvent être mises en œuvre auprès des personnes enquêtées et ayant donné leur accord lors de la collecte mentionnée au 1°, dans les trois ans suivant la collecte. Ces enquêtes feront l'objet des formalités préalables obligatoires auprès de la CNIL ;
4° Les individus ayant participé à la collecte décrite au 1° seront à nouveau interrogés dans le cadre de l'enquête sur les conditions de travail prévue en 2019, qui ne relève pas de l'autorisation délivrée par le présent décret.