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Article R711-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R711-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment :

1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ;

2° Les principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement ;

3° Les principes régissant les modalités d'accès à l'établissement ;

4° La définition des activités de l'établissement et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie concernées, leurs filiales et par les filiales de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

5° Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international ;

6° Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de région sont mis à disposition de l'établissement.

La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.