Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux évaluations de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante, lorsque ces évaluations sont effectuées dans les immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 du code de la santé publique.
En application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique, lorsqu'au moins un des résultats de ces évaluations a conduit à des préconisations prévues aux 2° et 3° du IV de l'article R. 1334-20 du même code, une copie du rapport contenant les résultats de ces évaluations, tels qu'ils sont remis au propriétaire de l'immeuble bâti concerné, est transmise par la personne ayant réalisé l'évaluation au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti concerné.
Cette transmission est réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission des résultats de l'évaluation au propriétaire de l'immeuble bâti concerné, par courrier recommandé avec avis de réception, ou par dépôt à la préfecture contre remise d'un récépissé.