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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-716 du 23 juin 2015 relatif au service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint. Le directeur général a rang de chef de service.
II. - L'agence comprend, outre des services communs, des pôles responsables de missions d'expertise juridique, de valorisation et de gestion d'actifs immatériels.